On a beaucoup dit ou écrit sur l’importance que prit Castelnaudary avec le passage du canal royal et la création d’un port : chantiers de construction de barques, magasins de bois, dépôts de céréales, bureaux de l’administration du canal, du receveur, de la barque de poste, auberges, ateliers des cordiers… Il est toutefois un corps, aujourd’hui méconnu, qui contribua lui aussi à accroître l’importance de Castelnaudary : celui des officiers de justice du canal, un corps spécifique installé dans cette ville, comme en atteste l’analyse des délibérations des Etats du Languedoc.
D’après l’Edit du roi du mois d’octobre 1666 pour la construction du canal, ce qui concernait la police était du ressort d’un siège de justice établi spécialement dans la ville de Castelnaudary ; il comprenait un Capitaine-châtelain, un lieutenant, un procureur et autres officiers ; ils avaient à connaître et juger en première instance de « tous différends qui pouvaient naître tant en matière civile, criminelle que mixte, des dégradations et délits qui pouvaient être commis aux ouvrages, que tous différends à raison de la navigation et perception des droits ».
Le même Edit permit au propriétaire du canal d’entretenir à ses frais douze gardes pour veiller à la conservation des ouvrages et aux réparations qu’il conviendrait d’y faire journellement ; ces gardes devaient porter la livrée du roi et pouvaient mettre à exécution tous mandements et actes de justice qui concernaient le canal dans toute l’étendue du royaume.
Appelés gardes à bandoulière, ils étaient chargés de dresser les procès-verbaux relatifs à l’inexécution des ordonnances du juge-châtelain du canal. Il existait aussi des gardes-écluses ; tous, indistinctement, prêtaient main forte aux receveurs, contrôleurs et patrons chargés de la conduite des bateaux de poste : ils étaient assermentés et pouvaient dresser procès-verbal aux coupables d’infractions ; les amendes et peines relatives aux délits firent l’objet des ordonnances de 1749, 1764, 1765, et 1782.
En 1782, les gardes à bandoulière portant la livrée du roi étaient au nombre de 18 ; leur tenue comportait un habit gros bleu doublé de rouge, parements et revers rouges ; une culotte, une veste et des bas rouges, un chapeau avec une bordure large en argent parsemée de fleurs de lys ; la cocarde en rubans à 3 couleurs : blanc, rouge et jaune ; les boutons blancs ; une bandoulière de drap bleu de 25 centimètres de largeur avec un galon en argent de chaque côté et un blason d’argent sur le devant comme sur le derrière. L’action de ce corps de justice et de police propre au canal était quelquefois renforcée par des arrêtés de la Cour du parlement de Toulouse ; d’un autre côté, l’Intendant de la province rendait aussi des ordonnances pour des faits de police sur le canal. Il faisait « défense à toutes personnes de passer avec leurs charrettes ou bestiaux sur les bords ni à travers le canal et ses rigoles, ni de labourer et travailler la terre à 6 toises des bords, à peine de 50 livres d’amende ».
La compétence de l’Intendant ou de la châtellenie ne paraissait pas toujours bien déterminée et les ordonnances de l’un comme de l’autre se rapportaient souvent aux mêmes délits ; plusieurs décrets clarifièrent donc la situation par la suite, notamment ceux du 12 août 1807.
Aucun volet de la justice, qu’elle soit civile, religieuse, criminelle, commerciale ou de la navigation n’a donc, au fil des siècles, échappé à Castelnaudary.